Toutconducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la
AccueilClub Prévention-SécuritéPratique prévention sécuritéFiches pratiques de la police territorialeVerbaliser les arrêts et stationnements très gênants de véhicules article du Code de la route Comportement professionnel Publié le 20/10/2015 • dans Fiches pratiques de la police territoriale • Source Fiches police Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement, entré en vigueur le 5 juillet 2015, a pour objet l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes. L’article du Code de la route définit les contraventions qui constituent de plein droit un arrêt ou un stationnement gênant voir fiche 117/04. L’article du Code de la route définit les contraventions qui constituent de plein droit un arrêt ou un stationnement très gênant. La présente fiche expose les règles applicables aux arrêts et stationnements très gênants de véhicule. Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Cécile Hartmann Magistrat Cadre juridique applicable aux arrêts et aux stationnements très gênants de véhiculeArticle du Code de la route décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 I. – Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement D’un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ;D’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police ;D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article du Code de l’action sociale et des familles ;D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;D’un ... [80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite Nos services Prépa concours Évènements Formations
Nonrésolu. Suite à un stationnement à Antony en région parisienne, près du RER, j'ai pris un amende pour stationnement sur trottoir (Art 417-10). Je souhaite contester l'amende car je ne suis pas vraiment garer sur un trottoir (mais sur de l'herbe qui se trouve après), je ne gène ni la visibilité des automobilistes, ni la circulation
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule 1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;1° bis Abrogé ;2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;4° Abrogé ;5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;7° Abrogé ;8° abrogé ;9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;7° Au-dessus des accès signalés à des installations arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R417-1 du code de la Voies et classement Route) Code de la route Article R411-8 Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors Publié le 21 août 2008 à 1240 Mis à jour le 21 août 2008 à 1240 Nouveau venu dans la grande famille des panneaux de circulation routière…La voie verte ! Quésako ? C’est une voie ouverte aux piétons et aux cyclistes, mais interdite aux véhicules motorisés défini par l’arrêté du 11 juin 2008 – paru au JO du 11 juillet – Articles du code de la route relatifs aux voies vertes » article R110-2 -article R412-7 – article R417-10. Ce panneau d’indication d’où son fond bleu et sa forme carrée représente un piéton et un cycliste sur un chemin vert. Dès lors que le panonceau cavalier » y est accolé, les chevaux montés sont admis. Pour signaler la fin de la voie verte, le panneau est tous simplement barré d’un trait rouge. Ce panneau vient s’ajouter à la liste des nouveaux panneaux arrivés en juin dernier. Tous les détails sur le site du ministère. Allez, et parce qu’un rappel ne fait pas de mal; voici un dépliant où sont répertoriés les principaux panneaux du code de la route. Géraldine G. Hors« Le PV doit mentionner le motif exact de la verbalisation. Ils sont au nombre de 13 dans l’article R417-11 du code de la route. A défaut, il Infractions arrêt et stationnement Afin de dissuader les conducteurs de s’arrêter ou de stationner de manière anarchique, le code de la route prévoit des sanctions plus ou moins importante. Les infractions liées à l’arrêt et au stationnement peuvent entraîner 2 types de contraventions Les contraventions de 2ème classe Les contraventions de 4ème classe Les arrêts et stationnements gênants Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ; Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules ” autopartage ” ou des véhicules affectés à un service public Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue ; Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de police Les stationnements gênants Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; En double file ; Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; Dans les aires piétonnes ; Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines. Le stationnement abusif d’un véhicule pendant plus de 7 jours Il est interdit de laisser son véhicule stationné de manière ininterrompue sur un même point de la voie publique pendant plus de 7 jours ou sur un durée inférieure mais supérieure à celle fixée par arrêté de police. Le contrevenant risque Une amende forfaitaire de 35 €. Une amende majorée de 75 €. Pas d’amende minorée. La contravention de 2ème classe n’entraîne pas de perte de point. Les peines complémentaires possibles sont L’immobilisation du véhicule La mise en fourrière Ces peines peuvent être appliquées lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant. Les contraventions de 4ème classe Elles sanctionnent la plupart des autres arrêts et stationnements les arrêts et stationnements très gênants article R417-11 du code de la route les arrêts et stationnements dangereux article R417-9 du code le la route Les stationnements abusifs dans les zones touristiques article R417-13 du code de la route Les arrêts et stationnements très gênants Il s’agit des arrêts et stationnements D’un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ; D’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 m² de dans les zones touristiques ; D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ; D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; D’un véhicule sur les passages piétons D’un véhicule au droit des bandes d’éveil de vigilance à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de transport public ; D’un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; D’un véhicule sur les trottoirs ; D’un véhicule sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables D’un véhicule sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet; Au droit des bouches d’incendie. ; Les arrêts et stationnements dangereux Sont considérés comme dangereux, les arrêts et stationnements pouvant gêner la visibilité des autres usagers, notamment ceux a proximité d’une intersection de route d’un virage d’un sommet de côte d’un passage à niveau Le stationnement abusif dans les zones touristiques Dans une zone touristique, un stationnement gênant devient abusif dès lors qu’il s’est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du PV pour stationnement gênant. Le contrevenant risque Une amende forfaitaire de 135 €. Une amende majorée de 375 €. Pas d’amende minorée. La contravention de 4ème classe entraîne une perte de 3 points. Les peines complémentaires possibles sont La suspension du permis de conduire pour une période 3 ans maximum. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle La mise en fourrière Obligatoiresseulement la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (tunnel, brouillard,) : feu de position avant jaune ou blanc (R313-4, 1ère classe), feu de position arrière rouge (R313-54, 1ère classe) gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors agglomération (R431-1-1, 2ème classe) Pour ces derniers, la Réclamer l’indulgence parce que vous ne gêniez pas le passage des piétons a peu de chance d’aboutir. En revanche vous pouvez parfois invoquer la nullité du PV. Entrée en vigueur le 5 juillet 2015, pile poil au moment des départs en vacances, la mesure sur le plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement est passée plutôt incognito. Depuis pourtant, vous avez bien eu le temps de vous apercevoir que les forces de l’ordre, autrefois tolérantes lorsque l’amende coûtait 35€, le sont nettement moins, voire plus du tout, depuis qu’elle a explosé à 135€ ! Une nouvelle catégorie d’infractions est ainsi apparue l’arrêt ou le stationnement très gênant ! Se garer sur un trottoir fait à dorénavant partie de cette catégorie, alors qu’il était gênant » auparavant. Pourquoi vous pouvez demander la nullité du PV Le PV doit mentionner le motif exact de la verbalisation. Ils sont au nombre de 8 dans l’article R417-11 du code de la route. A défaut, il encourt sa nullité. Autrement dit, pour que le procès-verbal soit valable, il doit être clairement spécifié stationnement très gênant sur un trottoir ». Vérifiez bien votre PV, il n’est pas rare de n’y trouver que la mention réprimé par l’article R417-11du code de la route ». Tout bénéf’ pour vous ! Le stationnement sur un trottoir vient rejoindre ainsi d’autres infractions qui relevaient déjà de l’article R417-11 du code de la route. comme le stationnement sur des places réservées aux convoyeurs de fond, aux personnes à mobilité réduite, ou sur les voies de bus, taxis…. D’autres stationnements très gênants Les infractions suivantes sont elles aussi passées dans cette catégorie et à 135 € > Arrêt ou stationnement sur un passage piéton ou, à moins de 5 mètres en dehors des places aménagées, > Arrêt ou stationnement sur une voie verte, une bande ou piste cyclable, ou dans des zones touristiques délimitées, > Arrêt ou stationnement à proximité d’un feu ou de panneaux si le gabarit de votre véhicule masque la signalisation aux autres usagers, > Arrêt ou stationnement devant l’accès d’une bouche d’incendie ; > Arrêt ou stationnement devant une bande d’éveil de vigilance marquage au sol en relief servant à prévenir les malvoyants qu’ils sont sur le point de s’engager sur la chaussée. Toutes les bandes d’éveil sont concernées à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de transport public. Photo /EMAS

Décrète: Article 1. Au 1° du I de l'article R. 221-11 du code de la route, les mots : « selon la périodicité maximale définie ci-dessous » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ». Article 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention

En cette période estivale, il est nécessaire de rappeler certaines règles de stationnement de véhicule, applicables sur la voie publique. En effet, les dispositions de l’article R417-12 du Code de la route rappellent qu’ il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.». Deux notions se distinguent dans cet article même point de la voie publique» et voie publique et ses dépendances». Le député, Monsieur Belkhir Belhaddad dans sa question posée au ministre de l’Intérieur [efn_note] Question publiée au JO le 22/10/2019 [/efn_note] , a souhaité des précisions sur le stationnement abusif Cette infraction est caractérisée par la conjonction de deux éléments la voie publique et ses dépendances d’une part, une durée excédant sept jours d’autre part. En revanche, l’article est imprécis concernant l’endroit où est stationné abusivement ledit véhicule, à savoir en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l’ordre souhaitent caractériser l’infraction, en procédant à un marquage des roues, il suffit au contrevenant de déplacer son véhicule de quelques centimètres pour échapper à la sanction. Aussi, il souhaite savoir s’il peut être envisagé de préciser la réglementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de point » par celle de place de stationnement ». Voici la réponse du ministère de l’Intérieur [efn_note]Réponse publiée au JO le 07/04/2020[/efn_note] L’article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route et réprime cette infraction d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’abus est constitué en cas de stationnement ininterrompu d’un même véhicule sur un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée moindre si un arrêté municipal l’a prévu. La rédaction de l’article R. 417-12 de ce code a une portée large qui permet aux forces de l’ordre d’apprécier les différents cas où le fait de laisser un véhicule constitue une infraction. Le remplacement du mot point » par les mots la place de stationnement » reviendrait à restreindre le champ d’application de l’article aux seuls véhicules laissés sur une place de stationnement et complexifierait les tâches des forces de l’ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durée du stationnement en dehors d’un emplacement matérialisé. Par décision du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de modification de ces dispositions afin d’indiquer si elles s’appliquent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, a estimé que la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne portait pas atteinte à l’intelligibilité de la règle qu’elles édictent». Il semble donc clair que le terme même point de la voie publique » dépasse le cadre de l’emplacement matérialisé. Pour ce qui concerne le terme voie publique et ses dépendances», le Sénateur, Monsieur Jean-Louis Masson souhaitant obtenir une réponse concernant la définition d’une voie publique routière[efn_note]Question écrite n° 06893 publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 – page 4740[/efn_note], a reçu la réponse du Ministère auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 – page 6078[/efn_note] l’article L. 116-2 du code de la voirie routière CVR, définissant les compétences en termes de constatation d’infraction et d’établissement de procès-verbaux relatifs à la police de la conservation du domaine public routier ainsi que les catégories de voies sur lesquelles elles s’appliquent, emploie le terme de voie » et non de domaine ». L’article L. 111-1 du CVR définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Cette définition a été complétée par la doctrine administrative qui a défini l’emprise de la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. Dès lors, les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire. Ils font l’objet de la même protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut être des éléments naturels ou artificiels. Le terme de voie employé à l’article du CVR prend donc en compte le sens large rappelé ci-dessus». LES CAMPING-CARS ET LEUR STATIONNEMENT. Le Sénateur MASSON avait déjà soulevé la question du stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1651[/efn_note]. La réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 – page 1637[/efn_note] est la suivante Les camping-cars sont considérés soit comme des véhicules de catégorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est inférieur à 3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu’ils dépassent le tonnage de 3,5 tonnes art. R. 221-4 du code de la route. Les camping-cars peuvent stationner au même titre que les autres véhicules de la catégorie à laquelle ils sont rattachés et dans le respect des mêmes règles. En effet, s’agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n’est ni dangereux art. R. 417-9 du code de la route, ni gênant art. R. 417-10 et R. 417-11 du code précité ni abusif art. R. 417-12 et R. 417-13 du même code. Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordé par l’article R. 411-8 du code précité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Le maire peut également fonder ses décisions sur l’intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrêté motivé, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire ou réserver à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, ou encore réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toujours par arrêté motivé, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d’édicter à l’encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet être tolérées à condition qu’elles ne soient ni générales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivée au regard des contraintes locales par des considérations liées à la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, ou bien encore à l’environnement Conseil d’État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon. S’agissant du stationnement sur le domaine de personnes privées, le code de l’urbanisme considère le camping-car comme une caravane et précise donc les conditions et les limites de son stationnement art. R. 111-37 à R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l’urbanisme». UN ABUS PEU VERBALISÉ LE STATIONNEMENT À CONTRE SENS DE LA CIRCULATION. Rappelons les dispositions de l’article R417-1 du Code de la route I. – En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. II. – Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe». Ce comportement de l’automobiliste peut être extrêmement dangereux couper le sens de la circulation pour rejoindre sa propre voie, risque pour le cycliste, …. Rappel de quelques autres principes à suivre…
Codede la route : articles R417-1 à R417-13 Arrêt et stationnement Code pénal : articles 131-12 à 131-18 Peines contraventionnelles Code de procédure pénale : articles R48-1 à R49-8 Amende
Un stationnement est considéré comme gênant dés lors qu'il bloque la circulation pour le passage d'un piéton, d'un vélo ou d'une voiture. Les cas fréquents de stationnements gênants sont les immobilisations devant un garage, sur un trottoir ou encore sur une voie publique comme sur la voie de bus ou de vélo. La verbalisation et le montant de l'amende pour stationnement gênant varient en fonction du lieu. On considère le stationnement gênant et le stationnement très gênant. Il ne faut pas confondre un stationnement gênant ou très gênant avec un stationnement dangereux ou abusif. Stationnement très gênant 2022 Amende stationnement très gênant sur passages piétons, trottoirs et pistes cyclables Contravention de 4ème classe Prix de l'amende Minoré Forfaitaire Majoré Maxima Non applicable 135€ 375€ 750€ Retrait de 0 Point Depuis le 30 juin 2015, les arrêts et stationnements gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables sont des stationnements très gênants avec une amende à 135€ classe 4. Il s'agit de la mise en place d'une des 26 mesures du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve luttant contre le nombre d'accidents et de morts sur les routes. Il est à noter que la cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 20 juin 2017 qu'il n'était pas possible de se garer sur la voie publique devant son propre garage L'amende est alors de 135€ classe 4 sur un trottoir et 35€ classe 2 sinon. Liste des stationnements très gênants D'après l'article R417-11 du Code de la route, sont considérés comme stationnements très gênants Sur un passage piéton jusqu'à 5 mètres en amont sauf pour une place aménagée; Sur un trottoir; Sur une piste cyclable ou une voie verte; Sur une place handicapée; Près d'un feu rouge; Près d'un panneau de signalisation masqué de fait par le véhicule; Sur une voie de bus; Sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds; Devant l'accès à des bouches incendies; Sur ou devant une bande d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes; Dans une zone touristique délimitée par les autorités si la surface du véhicule dépasse 20 m²; Les sanctions d'un stationnement très gênant Le tarif de l'amende et les risques encourus pour cette infraction routière sont 135€ d'amende forfaitaire, 375€ si l'amende est majorée, Pas de perte de point, L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites après injonction des agents, L'amende minorée de 90€ ne s'applique pas pour les infractions liées au stationnement. Stationnement gênant 2022 de deuxième classe Autres stationnements gênants de classe 2 Contravention de 2ème classe Prix de l'amende Minoré Forfaitaire Majoré Maxima Non applicable 35€ 75€ 150€ Retrait de 0 Point A l'exception des sanctions durcies par les mesures de Bernard Cazeneuve du début 2015, l'article R417-10 définit le stationnement gênant contribuant à une contravention de classe 2 Une amende forfaitaire de 35€, Une amende majorée de 75€, Aucun point n'est retiré du permis, L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites après injonction des agents, L'amende minorée de 22€ ne s'applique pas pour les infractions liées au stationnement. Ce que dit le Code de la route D'après l'article R417-10 du Code de la route, les stationnements gênants de classe 2 sont " véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule 1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ; 1° bis Abrogé ; 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4° Abrogé ; 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 7° Abrogé ; 8° abrogé ; 9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; 6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; 7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines. arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " — Code de la route l'article R417-10 Signaler un stationnement gênant, comment faire ? Qui appeler ? Dénoncer ou signaler un stationnement gênant dans une propriété privée, devant une maison, un garage ou un portail est une question que nous avons traité sur le blog dans un article dédié. Mis à jour le 23/08/2021. 7JYtWb.
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